ARTICLE 4.1 : (...) L’employeur évalue et si nécessaire mesure et/ou calcule les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés. (...)
ARTICLE 4.4 : L’évaluation, la mesure et /ou les calculs sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, ainsi que la consultation et la participation des travailleurs. Les données issues de l’évaluation, de la mesure et/ou du calcul du niveau d’exposition sont conservées sous une forme susceptible d’en permettre la consultation à une date ultérieure. »
ARTICLE 5.2 : Lorsque les valeurs déclenchant l’action sont dépassées (...) l’employeur établit et met en œuvre sur la base de l’évaluation des risques, un programme comportant des mesures organisationnelles et/ou techniques visant à empêcher que l’exposition ne dépasse les valeurs limites d’exposition.